C-26, r. 41 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
22. Le conseil, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure et de preuve qui lui paraissent appropriées.
D. 106-96, a. 22.